M-35.1, r. 158 - Règlement sur la production et la mise en marché des bovins de réforme et des veaux laitiers du Québec

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24. (Abrogé).
Décision 8902, a. 24; Décision 10083, a. 6.
24. La Fédération ne remet aucun complément de prix selon l’article 23 pour un bovin de réforme destiné à l’abattage mis en marché alors qu’il n’est pas identifié en conformité et dans les délais prévus au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7) ou qui n’est pas présent sur le territoire du Québec depuis au moins 6 mois.
Décision 8902, a. 24.